Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.V.Q. chapitre E-2 - RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX

Texte intégral
23.En plus des obligations qui lui incombent en vertu des sections II et III du présent chapitre, le titulaire doit :
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux conformément au paragraphe 1° de l’article 32, fournir à la ville les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
lorsqu’il est responsable de l’exécution des travaux conformément au paragraphe 2° de l’article 32 :
a)fournir à la ville, le cas échéant, les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
b)permettre l’accès aux travaux, en tout temps, aux représentants de la ville;
c)permettre aux représentants de la ville d’effectuer, en tout temps, des inspections et des essais de l’infrastructure ou de l’équipement municipal en cours de réalisation;
d)remettre en état l’infrastructure ou l’équipement en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une inspection ou d’un essai;
e)laisser dans l’état naturel ou dans celui spécifié à l’entente, le terrain qu’il doit céder, le cas échéant, à la ville à titre de parc en vertu du chapitre XXV.1 du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme;
f)fournir à la ville, sur demande, tout renseignement requis pour permettre le suivi des travaux;
g)s’engager à conserver un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, en assurer la protection et fournir à la ville une garantie financière à cette fin, et ce, lors de la signature de l’entente.
Le montant de la garantie financière exigée en vertu du premier alinéa du présent sous-paragraphe est calculé en multipliant la superficie du milieu naturel ou d’intérêt à conserver et à protéger par la valeur du terrain faisant l’objet de la demande. Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la valeur du terrain :
i.la valeur du terrain est considérée à la date de la signature de l’entente visée à l’article 8;
ii.le rôle d’évaluation foncière de la ville est utilisé pour établir la valeur du terrain lorsqu’il constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. La valeur du terrain est déterminée par le produit obtenu en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
iii.dans le cas où le terrain n’est pas une unité d’évaluation ou une partie d’une unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur du terrain est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation par un évaluateur agréé mandaté par la ville. Les frais relatifs à l’établissement de cette valeur sont à la charge du requérant.
Malgré le deuxième alinéa du présent sous-paragraphe, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 150 000 $ et supérieur à 300 000 $;
dans tous les cas, s’engager, lors de la signature de l’entente, à tenir la ville indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit qui peut résulter de l’exécution des travaux et à prendre fait et cause pour elle dans le cadre de toute réclamation.
23.En plus des obligations qui lui incombent en vertu des sections II et III du présent chapitre, le titulaire doit :
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux conformément au paragraphe 1° de l’article 32, fournir à la ville les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
lorsqu’il est responsable de l’exécution des travaux conformément au paragraphe 2° de l’article 32 :
a)fournir à la ville, le cas échéant, les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
b)permettre l’accès aux travaux, en tout temps, aux représentants de la ville;
c)permettre aux représentants de la ville d’effectuer, en tout temps, des inspections et des essais de l’infrastructure ou de l’équipement municipal en cours de réalisation;
d)remettre en état l’infrastructure ou l’équipement en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une inspection ou d’un essai;
e)laisser dans l’état naturel ou dans celui spécifié à l’entente, le terrain qu’il doit céder, le cas échéant, à la ville à titre de parc en vertu du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
f)fournir à la ville, sur demande, tout renseignement requis pour permettre le suivi des travaux;
g)s’engager à conserver un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, en assurer la protection et fournir à la ville une garantie financière à cette fin, et ce, lors de la signature de l’entente.
Le montant de la garantie financière exigée en vertu du premier alinéa du présent sous-paragraphe est calculé en multipliant la superficie du milieu naturel ou d’intérêt à conserver et à protéger par la valeur du terrain faisant l’objet de la demande. Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la valeur du terrain :
i.la valeur du terrain est considérée à la date de la signature de l’entente visée à l’article 8;
ii.le rôle d’évaluation foncière de la ville est utilisé pour établir la valeur du terrain lorsqu’il constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. La valeur du terrain est déterminée par le produit obtenu en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
iii.dans le cas où le terrain n’est pas une unité d’évaluation ou une partie d’une unité d’évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur du terrain est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation par un évaluateur agréé mandaté par la ville. Les frais relatifs à l’établissement de cette valeur sont à la charge du requérant.
Malgré le deuxième alinéa du présent sous-paragraphe, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 150 000 $ et supérieur à 300 000 $;
dans tous les cas, s’engager, lors de la signature de l’entente, à tenir la ville indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit qui peut résulter de l’exécution des travaux et à prendre fait et cause pour elle dans le cadre de toute réclamation.
23.En plus des obligations qui lui incombent en vertu des sections II et III du présent chapitre, le titulaire doit :
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux conformément au paragraphe 1° de l’article 32, fournir à la ville les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
lorsqu’il est responsable de l’exécution des travaux conformément au paragraphe 2° de l’article 32 :
a)fournir à la ville, le cas échéant, les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
b)permettre l’accès aux travaux, en tout temps, aux représentants de la ville;
c)permettre aux représentants de la ville d’effectuer, en tout temps, des inspections et des essais de l’infrastructure ou de l’équipement municipal en cours de réalisation;
d)remettre en état l’infrastructure ou l’équipement en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une inspection ou d’un essai;
e)laisser dans l’état naturel ou dans celui spécifié à l’entente, le terrain qu’il doit céder, le cas échéant, à la ville à titre de parc en vertu du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
f)fournir à la ville, sur demande, tout renseignement requis pour permettre le suivi des travaux;
dans tous les cas, s’engager, lors de la signature de l’entente, à tenir la ville indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit qui peut résulter de l’exécution des travaux et à prendre fait et cause pour elle dans le cadre de toute réclamation.
23.En plus des obligations qui lui incombent en vertu des sections II et III du présent chapitre, le titulaire doit :
lorsque la ville est responsable de l’exécution des travaux conformément au paragraphe 1° de l’article 32, fournir à la ville les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
lorsqu’il est responsable de l’exécution des travaux conformément au paragraphe 2° de l’article 32 :
a)fournir à la ville, le cas échéant, les garanties financières exigées dans l’entente, et ce, lors de la signature de celle-ci;
b)permettre l’accès aux travaux, en tout temps, aux représentants de la ville;
c)permettre aux représentants de la ville d’effectuer, en tout temps, des inspections et des essais de l’infrastructure ou de l’équipement municipal en cours de réalisation;
d)remettre en état l’infrastructure ou l’équipement en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une inspection ou d’un essai;
e)laisser dans l’état naturel ou dans celui spécifié à l’entente, le terrain qu’il doit céder, le cas échéant, à la ville à titre de parc en vertu du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
f)fournir à la ville, sur demande, tout renseignement requis pour permettre le suivi des travaux;
dans tous les cas, s’engager, lors de la signature de l’entente, à tenir la ville indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit qui peut résulter de l’exécution des travaux et à prendre fait et cause pour elle dans le cadre de toute réclamation.